Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pendant la période mentionnée au premier alinéa de l'article 75 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la prise en charge financière est assurée selon les modalités suivantes :
1° Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu durant les trois premiers mois suivant le début du cycle de formation, le centre de formation d'apprentis informe l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er du présent décret de la conclusion du contrat et de sa date de début d'exécution. La prise en charge financière est assurée selon les modalités de financement prévues au troisième alinéa du VI de l'article R. 6332-25 du code du travail ;
2° Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu entre le quatrième mois et la fin du sixième mois suivant le début du cycle de formation en apprentissage, l'opérateur de compétences de l'employeur verse au centre de formation d'apprentis un montant égal à la somme du niveau de prise en charge mentionné au 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail et des frais annexes mentionnés au 3° du même I, selon les modalités suivantes :
a) Après le dépôt du contrat d'apprentissage selon les modalités prévues à l'article D. 6224-2 du code du travail et la réception de la facture relative à la prise en charge financière de la période incluant celle effectuée et celle courant jusqu'à la fin du sixième mois du cycle de formation, l'opérateur de compétences de l'employeur verse une avance correspondant à 50 % du niveau de prise en charge mentionné au 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, déduction faite du montant versé au centre de formation d'apprentis par l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er du présent décret au titre des trois premiers mois du cycle de formation, à l'exception de celui versé le cas échéant au titre des frais annexes ;
b) A l'issue du sixième mois suivant le début du cycle de formation et après réception de la facture relative à la prise en charge financière de la période postérieure au sixième mois du cycle de formation, l'opérateur de compétences de l'employeur verse un montant correspondant à la somme de 25 % du niveau de prise en charge mentionné au 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail et du montant des frais annexes mentionnés au 3° du même I versés pour la période des six premiers mois du cycle de formation, déduction faite le cas échéant du montant versé au centre de formation d'apprentis par l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er du présent décret au titre des trois premiers mois des frais annexes.
L'attestation de versement délivrée par l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er du présent décret est transmise par le centre de formation d'apprentis avec chacune des factures.