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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020)


I. - L'aide exceptionnelle mentionnée au II de l'article 76 de loi du 30 juillet 2020 susvisée est attribuée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat, dans les conditions prévues au I du même article. Elle est également versée pour la préparation d'une qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats conclus en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.
II. - L'aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation est attribuée pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 et au titre de la première année d'exécution du contrat à hauteur de :
1° 5 000 euros maximum pour un salarié de moins de dix-huit ans ;
2° 8 000 euros maximum pour un salarié d'au moins dix-huit ans.
III. - Le montant prévu au 2° du II s'applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où le salarié en contrat de professionnalisation atteint dix-huit ans.
IV. - L'aide est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération par l'employeur. Chaque mois d'exécution du contrat, l'employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission du bulletin de paie par l'employeur, le mois suivant, l'aide est suspendue.
V. - En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
VI. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'Agence de services et de paiement.