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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

Les organismes agréés communiquent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

- la date et l'heure prévues pour les vérifications.

Ils tiennent à disposition de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures ;

- la date des interventions ;

- les résultats de mesurage ;

- la sanction de la vérification.

Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concernée avant le 31 mars de l'année suivante.