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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

La vérification périodique des récipients-mesures comprend :

- la vérification de leur conformité aux dispositions du certificat d'approbation de plans et de ses annexes, et notamment :

- l'examen de la construction et de l'aspect intérieur et extérieur, permettant de constater, en particulier, qu'aucune modification n'est intervenue ;

- l'examen des scellements ;

- la vérification de leur conformité aux indications du précédent certificat de jaugeage et de la plaque d'identification de jaugeage ;

- sauf cas explicitement prévu au titre VII ci-après, la réalisation de leur jaugeage ;

- le cas échéant, les opérations catégorielles prévues au titre VII ci-après.

Si l'organisme agréé pour la vérification périodique constate qu'un récipient-mesure n'est pas conforme au certificat d'approbation de plan ou, d'une façon générale, conforme aux exigences de construction applicables, il prononce le refus du récipient-mesure, fait procéder au démontage de la plaque de jaugeage et en informe la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'installation pour un récipient-mesure fixe ou du lieu principal d'utilisation dans le cas d'un récipient-mesure mobile ou amovible.