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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires)

Les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel pour une durée de trois ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.

La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment des renseignements suivants :

1° Indication de la ou des rubriques ainsi que de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée ;

2° Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication du nom et de l'adresse de ses employeurs ;

3° Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité ;

4° Le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer.