Par dérogation aux articles D. 551-23 à D. 551-30, D. 551-37 à D. 551-40, D. 551-41, D. 551-45, D. 551-46, D. 551-49, D. 551-53 et D. 552-5 du même code, il n'est pas tenu compte de l'année 2020 pour l'appréciation du respect des critères de reconnaissance relatifs au nombre minimal de producteurs membres et au volume minimal de production.