L'application des dispositions relatives à la première partie de l'épreuve pratique d'admission mentionnée au premier tiret de l'article 5 de l'arrêté du 26 février 2014 précité est adaptée dans sa durée.
La durée totale de la première partie de l'épreuve pratique d'admission est de 8 heures. La nature de cette épreuve et son coefficient restent inchangés.