A partir de ces données et documents, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 6, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année à compter de 2008, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces valeurs sont établies à partir :
-de l'analyse des documents prévus à l'article 7 ;
-du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur ;
-du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée.