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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine)

I.-Pour être agréé en application de l'article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, un organisme de sélection doit présenter sa demande au ministre chargé de l'agriculture par courrier recommandé avec avis de réception, en précisant les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés.

Les éléments transmis doivent satisfaire aux exigences de l'article D. 653-32 du code rural et de la pêche maritime.

II.-Pour l'espèce porcine, l'institut technique compétent, désigné en application de l'article R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime, instruit les dossiers de demande d'agrément qui lui sont transmis, et les adresse, après instruction favorable, par courrier recommandé avec avis de réception, au ministère chargé de l'agriculture.

Les éléments transmis doivent satisfaire, outre aux exigences de l'article D. 653-32 du code rural et de la pêche maritime, à celles de l'article D. 653-32-2 du même code.