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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2016 relatif aux conditions d'agrément des organismes tiers chargés de l'enregistrement et du contrôle des performances des équidés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2016 relatif aux conditions d'agrément des organismes tiers chargés de l'enregistrement et du contrôle des performances des équidés)


En application de l'article D. 653-61 du code rural et de la pêche maritime, les informations relatives au contrôle des performances pour lequel l'organisme tiers est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les modalités de transmission à l'Institut français du cheval et de l'équitation dans le cadre du système national d'information génétique sont listées dans la convention établie entre l'institut et l'organisme tiers.