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Article R216-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R216-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Toute personne établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 216-14, est libre de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.