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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002)

Sans préjudice d'autres réglementations existant en la matière, les documents relatifs à la situation d'emploi et de formation professionnelle de chaque conducteur ayant permis au responsable légal d'effectuer sa déclaration sur l'honneur et, le cas échéant, la copie des documents justificatifs mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 doivent être conservés dans les locaux de l'entreprise de transport qui a effectué la demande pendant toute la durée de validité de l'attestation de conducteur. Pendant cette période, ils devront pouvoir être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle.

Lorsque le conducteur est utilisé en tant qu'intérimaire par l'entreprise de transport, l'attestation sur l'honneur de l'entreprise de travail temporaire, le contrat de mise à disposition liant l'entreprise de transport avec l'entreprise de travail temporaire et, le cas échéant, la copie de l'un des documents justificatifs mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 sont présentés dans les mêmes conditions.