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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002)

Lorsque la demande est établie conformément au formulaire CERFA n° 12726, le préfet de région délivre à l'entreprise une attestation pour chaque conducteur ressortissant d'un Etat tiers, ainsi qu'une photocopie certifiée conforme de celle-ci.

Lorsque la demande est accompagnée d'une copie de l'un des documents justificatifs mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, est apposé par l'autorité administrative mentionnée à l'alinéa précédent dans la section de l'attestation réservée aux observations.
L'attestation de conducteur est délivrée à l'entreprise de transport lorsque le conducteur est utilisé par elle en tant qu'intérimaire.
Conformément au paragraphe 6 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité , l'attestation est la propriété du transporteur. Elle est mise à la disposition du conducteur désigné dans celle-ci lorsqu'il est à bord d'un véhicule effectuant un transport international ou de cabotage sous le couvert de la licence communautaire délivrée au transporteur. La copie certifiée conforme de l'attestation est conservée dans les locaux du transporteur.