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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002)

L'attestation de conducteur est retirée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité. Il en est de même s'il est constaté que la délivrance de l'attestation a été obtenue sur la base d'une fausse déclaration, de faux documents, ou en cas d'infractions relatives à toute utilisation abusive.
En outre, l'entreprise de transport restitue l'attestation d'emploi du conducteur et sa copie conforme au préfet qui les a délivrées dès que cesse sa relation de travail avec le conducteur concerné ou que ce dernier n'est plus utilisé par l'entreprise en tant que conducteur.