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Article R3315-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3315-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3315-1, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d'une copie de l'un des documents justificatifs mentionnés à l'article R. 3315-2.