Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
La décision mentionne le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au délibéré. Elle doit être motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction.
La décision est notifiée par le secrétariat de la juridiction par tout moyen permettant de conférer date certaine à la personne intéressée ainsi qu'au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé.