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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport.

La personne déférée peut présenter devant la juridiction des observations écrites ou orales, demander la citation de témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Les ministres intéressés peuvent également faire citer des témoins.

La juridiction entend, en outre, toute personne que son président estime devoir convoquer.

Si la juridiction ne s'estime pas suffisamment éclairée, son président peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, le rapporteur désigné pour l'affaire dépose un nouveau rapport communiqué aux parties, ainsi que les nouvelles pièces du dossier, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2-2.