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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

La juridiction ne peut valablement siéger et délibérer que si la majorité des membres, dont le président ou son suppléant, est présente.

Les séances sont publiques. Toutefois, le président peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige.

Le président de la juridiction prend toutes mesures de nature à préserver la dignité des débats et la sérénité nécessaire au bon déroulement de l'audience.

Les rapporteurs désignés en application de l'article 2-1 du présent décret, les membres de la juridiction ainsi que les agents du secrétariat sont soumis à l'obligation du secret professionnel.