La lettre par laquelle la juridiction a été saisie est communiquée à la personne intéressée par tout moyen conférant date certaine.
Cette communication précise le délai accordé aux parties, eu égard aux circonstances de l'affaire, pour produire leurs mémoires.
Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat.
Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.
Le mémoire de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.