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Article 9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Une indemnité forfaitaire est allouée en fonction des responsabilités exercées :

1° Au président, ou président suppléant, pour chaque séance de la formation du jugement qu'il préside ;

2° Aux membres nommés et élus, pour chaque séance de la formation du jugement à laquelle ils participent ;

3° Au rapporteur désigné, pour chaque rapport qu'il remet au président et aux membres de la juridiction.

Les montants de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget.