Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)
Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel extérieurs à la juridiction disciplinaire et inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat.
La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée aux parties.