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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1065 du 17 août 2020 relatif au certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1065 du 17 août 2020 relatif au certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles)


L'établissement de formation constitue une commission de jury chargée de veiller au bon déroulement des épreuves, d'attribuer les notes et de les proposer au jury du certificat.
Les membres de la commission de jury sont choisis par l'établissement de formation parmi les formateurs et les professionnels titulaires du certificat pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles ou titulaires d'un autre certificat, titre ou diplôme professionnel attestant de compétences mentionnées à l'article 1er ou justifiant d'une expérience professionnelle dans les fonctions.
Le jury du certificat se prononce sur la délivrance du certificat. Il est composé, outre un représentant du ministre chargé des personnes handicapées, de membres nommés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées parmi les professionnels titulaires du certificat pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles ou titulaires d'un autre certificat, titre ou diplôme professionnel attestant de compétences mentionnées à l'article 1er ou justifiant d'une expérience professionnelle dans les fonctions, les personnes responsables de services recourant aux instructeurs, notamment les directeurs d'établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article D. 312-111 du code de l'action sociale et des familles, et des personnes qualifiées.
La commission de jury et le jury du certificat peuvent recourir, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées pour les évaluations dans les domaines nécessitant une technicité particulière.