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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1065 du 17 août 2020 relatif au certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1065 du 17 août 2020 relatif au certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles)


La formation préparant au certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles comprend un enseignement théorique et une formation pratique, comportant notamment un stage.
Les candidats à la formation justifient de la possession d'un diplôme ou titre et le cas échéant d'une expérience professionnelle, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.