Articles

Article R4433-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4433-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La carte de destination générale des différentes parties du territoire prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4433-7 est établie à une échelle comprise entre 1/50 000 et 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées.

Les documents cartographiques se rapportant aux chapitres individualisés prévus à l'article L. 4433-7-4 peuvent être établis à une échelle différente de celle utilisée pour la carte de destination générale des différentes parties du territoire.