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Article R4433-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4433-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Une commission chargée de l'élaboration du projet de schéma d'aménagement régional, qui comprend les représentants des collectivités et organismes énumérés au II de l'article L. 4433-10, est constituée à l'initiative du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.