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Article R4433-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4433-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La commission est saisie pour avis du programme d'études et de concertations établi par la région, le département ou la collectivité en vue de l'élaboration ou de l'évolution du schéma. La commission se prononce sur les options de développement et d'aménagement du territoire qui lui sont soumises ainsi que sur les différentes parties composant le schéma, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.