Articles

Article R4433-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4433-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les avis mentionnés à l'article L. 4433-10-1 et à l'article L. 4433-10-9 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma arrêté.