Article D213-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article D213-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
La composition de chaque comité de bassin, à l'exception du comité de bassin Corse régi par les dispositions de l'article D. 213-18, est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin selon les dispositions prévues aux articles D. 213-19 et suivants.