Articles

Article D213-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D213-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.