Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 comprend les membres mentionnés ci-dessous :
1° Un député et un sénateur ;
2° Des représentants des régions présentes sur le bassin, élus par et parmi les membres de leurs assemblées délibérantes ;
3° Des représentants des départements, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Assemblée des départements de France ;
4° Des représentants des établissements publics territoriaux de bassin dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin, élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
5° Des représentants des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, des syndicats mixtes compétents ou autres groupements dans le domaine de l'eau, structures dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin. Ces représentants sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
6° Des représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités en lien avec les autres associations de communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau visées au 2° de l'article D. 213-4 ;
Lorsque le bassin comporte une façade littorale, sont désignés au moins deux représentants de communes littorales ;
Lorsque le bassin comporte une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, sont désignés au moins deux représentants de communes de montagne ;
7° Un représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, désigné par le préfet coordonnateur de bassin.