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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers)

I.-Les conditions de mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus sont fixées par le cahier des charges joint en annexe 5 du présent arrêté.

II.-Dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, les examens de dépistage relevant des dispositions de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale sont constitués d'un examen cytopathologique de dépistage effectué chez les femmes asymptomatiques entre 25 et 30 ans et d'un test de recherche de papillomavirus humains à haut risque (test HPV-HR) chez les femmes asymptomatiques à partir de 30 ans et jusqu'à 65 ans, réalisés à partir d'un prélèvement du col de l'utérus.