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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1057 du 14 août 2020 portant diverses dispositions relatives aux études médicales et odontologiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1057 du 14 août 2020 portant diverses dispositions relatives aux études médicales et odontologiques)


Une dérogation aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche :
1° En cas d'interruption de ses fonctions par un interne pendant plus de deux mois au cours du semestre d'été 2020 au titre de l'article R. 6153-17 du même code ;
2° En cas d'interruption de ses fonctions par un interne ou un assistant des hôpitaux des armées pendant plus de deux mois au cours du semestre d'été 2020 pour une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, au titre des articles L. 4138-3, L. 4138-3-1, L. 4138-12 ou L. 4138-13 du code de la défense.