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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation)


Est réputée « cultures marines - petite pêche » la navigation pratiquée par des embarcations ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures, affectées à la pêche et à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime.