Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation)
Est réputée aux « cultures marines » la navigation pratiquée par des embarcations ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures, affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime.