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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation)


Est réputée grande pêche la navigation de pêche pratiquée :
1° Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 1200 (UMS) ;
2° Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 (UMS) s'absentant habituellement plus de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement.
Si, pour un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 (UMS) s'absentant habituellement pendant moins de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement, ce dernier port est situé à plus de vingt jours du port d'armement, la navigation accomplie pour assurer la conduite à destination ou en provenance du port d'armement est considéré comme navigation de grande pêche.