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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation)


Est réputée pêche au large la navigation de pêche pratiquée par des navires s'éloignant habituellement du port pour une durée supérieure à quatre-vingt-seize heures lorsqu'elle ne répond pas à la définition de la grande pêche.