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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation)


Est réputée cabotage national la navigation pratiquée dans les limites décrites comme suit :
1° La navigation pratiquée entre ports de la France continentale, entre ports de la Corse et entre ports de la France continentale et ports de la Corse.
2° La navigation pratiquée entre les ports de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et des îles françaises situées au long des côtes de ces départements.
3° La navigation pratiquée entre les ports de La Réunion et de Mayotte.