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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2020 pris pour l'application aux membres du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines du ministère des finances des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2020 pris pour l'application aux membres du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines du ministère des finances des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)


Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE
de fonctions

MONTANT MINIMAL (en euros)

Administration centrale,
établissements et services assimilés

Services déconcentrés,
établissements et services assimilés

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

1 850

1 550

Technicien de laboratoire de classe supérieure

1 750

1 450

Technicien de laboratoire de classe normale

1 650

1 350