Article L2132-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L2132-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.