Pour les concessions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
-les décisions d'arrêt ou de poursuite d'exploitation prises en application de l'article R. 521-63 du code de l'énergie en vigueur jusqu'à la date de publication du présent décret valent décisions mentionnées à l'article R. 521-53 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ;
-le registre établi au titre de l'article 52 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné vaut registre mentionné à l'article R. 521-54 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ;
-le compte particulier établi au titre de l'article 53 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné vaut compte particulier mentionné à l'article R. 521-55 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ;
-le compte particulier établi au titre de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs vaut compte particulier mentionné à l'article R. 521-55 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret.