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Article R521-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R521-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du concessionnaire.