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Article R521-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R521-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La maîtrise d'œuvre des travaux répond, lorsqu'il s'agit de barrages, aux exigences définies à l'article R. 214-120 du code de l'environnement.