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Article R521-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R521-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.