Article R521-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R521-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les travaux présentant un caractère régulier peuvent être autorisés par le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ou par une autorisation spécifique unique instruite selon les modalités prévues à l'article R. 521-38.