Article R521-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R521-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les dispositions de l'article R. 521-4 ne sont pas applicables si l'aménagement projeté est soumis aux dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'organisation du débat public.