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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable pris pour l'application du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable pris pour l'application du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015)

La formation et les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les fonctions de l'autorité environnementale dans les conditions prévues par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme.

Leurs présidents veillent à la publication de leurs règlements intérieurs respectifs, adoptés conformément à l'article 16 du décret du 2 octobre 2015 susvisé.

Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable préside la conférence des autorités environnementales mentionné à l'article 11 du décret du 2 octobre 2015 susvisé dans le respect de leur autonomie et de leur liberté de décision.

La conférence des autorités environnementales examine les questions de méthodes et de moyens communes à ces autorités. Elle constitue un lieu de travail, de coopération et d'échanges d'informations en vue de favoriser l'harmonisation des interprétations, des pratiques et des méthodes sur des questions d'intérêt commun. Les lignes directrices et les bonnes pratiques dégagées à l'issue de ses travaux sont publiées à l'initiative de son président. La conférence ne peut pas se saisir de dossiers individuels. Ses travaux associent, en tant que de besoin, d'autres membres des collèges des autorités environnementales et les agents visés à l'article 3 du décret du 2 octobre 2015 susvisé. Le règlement intérieur du conseil général précise les compétences, l'organisation et le fonctionnement de cette conférence.