En application de l'article 37 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débutée en 2014 et jusqu'à son terme, la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance qu'ils souscrivent pour leurs récoltes de l'année.
Cette prise en charge prend la forme d'une subvention financée par des crédits issus du Fonds européen agricole pour le développement rural calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée directement à l'agriculteur concerné.
Le bénéficiaire final doit être un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé.
La couverture d'assurance mentionnée au premier alinéa, ci-après dénommée "contrat", garantit au moins la prise en charge des sinistres occasionnés par les phénomènes climatiques défavorables suivants : sécheresse, excès de température, coup de chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire, coup de froid, gel, excès d'eau, pluies violentes, pluies torrentielles, humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon, vent de sable. Elle peut avoir été souscrite de façon collective, dès lors que les garanties et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe les critères de reconnaissance des phénomènes mentionnés au précédent alinéa dont la couverture d'assurance donne lieu à la prise en charge prévue au premier alinéa.