Article R513-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R513-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les titres d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée excède le terme normal de la concession comportent une clause de substitution au profit de l'Etat.