Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2020 pris en application du 2° du III de l'article L. 5521-1 et du II de l'article L. 5551-1 du code des transports)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2020 pris en application du 2° du III de l'article L. 5521-1 et du II de l'article L. 5551-1 du code des transports)
Le titre de formation professionnelle maritime visé au 2° du III de l'article L. 5521-1 du code des transports est le brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires prévu à l'annexe II du décret du 24 juin 2015 susvisé.