Articles

Article D4123-37-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D4123-37-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

A la demande du dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire et afin de s'assurer que le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est justifié, les bénéficiaires de celle-ci peuvent être soumis à tout moment à un contrôle médical.

Ce contrôle médical est opéré par un médecin-conseil de la caisse visée à l'article D. 4123-37-4.

En cas de refus de se soumettre à ce contrôle médical, le paiement de l'allocation peut être suspendu.

Le dernier ministère d'emploi peut à tout moment opérer un contrôle administratif des rémunérations et indemnités effectivement perçues consécutivement à la rechute de son état de santé.